Vos droits en santé mentale

Droits en santé mental 2

Le Conseil pour la protection des malades

Le Conseil pour la protection des malades (CPM) est un organisme privé sans but lucratif voué à la défense et à la promotion des droits des usagers du réseau de la santé, et plus particulièrement des personnes malades, âgées, hébergées, psychiatrisées ou handicapées. Le CPM œuvre au respect et à l’avancement des droits, à la dignité et la qualité de vie des personnes qui ont recours aux services du réseau de la santé au Québec. Il est aussi un patrenaire privilégié des comités des usagers. Voici ses coordonnées :

800, de la Gauchetière Ouest | Bureau 6580 |Case Postale 1465 | Montréal (Québec) H5A 1K6 info@cpm.qc.ca Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

http://www.cpm.qc.ca/index1.html

Ligne gratuite 1 877 276-2433 begin_of_the_skype_highlighting              1 877 276-2433      end_of_the_skype_highlighting ou 1-877.CPM.AIDE begin_of_the_skype_highlighting              1-877.CPM.AIDE      end_of_the_skype_highlighting

Source de l'information : Bulletin d’information de l’Espace des citoyens / santé et bien-être (Québec)

VOUS AVEZ DES DROITS !

Pour amener la population de la province de Québec à se sentir davantage concernée par le système de santé et par les services sociaux ainsi que pour inciter l'usager à participer plus activement à la prise de décision qui le concerne, la nouvelle loi a identifié un certain nombre de droits spécifiques aux usagers. Ces droits sont :


DROIT D'ÊTRE INFORMÉ

  • Toute personne a le droit de recevoir l'information relative à son état de santé physique ou mental, au diagnostic associé à cet état de santé, à l'évolution probable de cet état de santé, c'est-à-dire au pronostic, aux traitements à envisager avec les risques et les conséquences qui y sont associés et aux résultats d'analyse ou d'examens.

     

  • Toute personne a le droit de recevoir l'information relative aux services existant dans les établissements et la façon de les obtenir.
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alt DROIT DE RECEVOIR DES SERVICES ADÉQUATS

  • Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats, sur les plans à fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée.
Des services adéquats :
  • sur le plan scientifique : lorsqu'un médecin vous prescrit un traitement, ce dernier doit être reconnu et il doit tenir compte des nouvelles politiques médicales.
  • sur les plans humain et social : le personnel doit vous offrir des services dans le respect de votre dignité, de votre autonomie et de vos besoins.
  • des services continus : le suivi doit être assuré par l'établissement et les professionnels selon votre état de santé et de bien-être (lorsque vous êtes hospitalisé, on doit assurer une continuité de soins 24 heures sur 24).
  • des services personnalisés : les professionnels doivent chercher avec vous des solutions adaptées à vos besoins et non vous offrir des solutions toutes faites.
RESTRICTION

Ce droit s'exerce en tenant compte des ressources disponibles (Art. 13)

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alt DROIT DE CHOISIR LE PROFESSIONNEL ET L'ÉTABLISSEMENT

  • Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l'établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux.
Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu'a un professionnel d'accepter ou non de traiter une personne, sauf en cas d'urgence, c'est-à-dire une situation qui met votre vie en danger.

L'usagère ou l'usager peut circuler dans le réseau.

Exemple : vous jugez utile d'avoir un second avis sur votre état de santé et de bien-être.

RESTRICTION

PAR CONTRE, IL FAUT TENIR COMPTE :

  • du nombre limité de ressources dans certaines régions;
  • des secteurs de services (ex : CLSC);
  • des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose (art. 13).
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 alt DROIT DE RECEVOIR DES SOINS EN CAS D'URGENCE

  • Toute personne dont la vie ou l'intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins (art. 7).

     

  • Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours (charte québécoise, art. 2).
Le droit au secours est un droit fondamental qui :
  • a préséance sur la liberté du professionnel;
  • engage la responsabilité de l'établissement.
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 alt DROIT DE DONNER OU DE REFUSER SON CONSENTEMENT

  • Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.
Le consentement aux soins ou l'autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l'usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et de la manière prévue aux articles 19 et suivants du code civil du Bas-Canada (art. 9).

Vous ne pouvez être soumis à des soins ou toute autre intervention, sans votre consentement libre et éclairé :

LIBRE :

  • sans contrainte et sans menace;
  • sans que les facultés soient transformées.
Exemple : « Si vous refusez ce traitement, vous devrez signer un refus de traitement et quitter l'hôpital ».

ÉCLAIRÉ (connaître et comprendre) :

  • la nature et le but du traitement;
  • les effets de ce traitement;
  • la procédure utilisée;
  • les risques possibles et les effets secondaires;
  • les traitements alternatifs;
  • les conséquences d'un refus ou d'une non-intervention.
Vous pouvez poser toutes les questions que vous jugez importantes. Vous devez avoir toutes les réponses dans un langage simple et compréhensible.

Le consentement écrit est une formalité dans certaines circonstances seulement :

  • anesthésie;
  • intervention chirurgicale;
  • don d'organe;
  • expérimentation.
Le consentement général que vous signez lorsque vous êtes admis à l'hôpital porte sur les soins routiniers ou les actes médicaux courants.

REFUS DE TRAITEMENT:

Vous pouvez, à n'importe quel moment refuser un traitement ou une partie de traitement.

APTITUDE À CONSENTIR AUX SOINS :

Pour être apte à consentir aux soins, vous devez :

  • être capable de comprendre l'information donnée par le médecin;
  • être capable d'en évaluer les conséquences;
  • être capable de prendre une décision.
Si non, le médecin doit obtenir l'autorisation d'une personne autorisée selon la loi ou par mandat (voir droit d'être représenté) c'est ce qu'on appelle le consentement substitué.

EXCEPTION : En situation D'URGENCE ou de SOINS D'HYGIÈNE

 

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alt DROIT DE PARTICIPER AUX DÉCISIONS VOUS CONCERNANT

  • Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de bien-être. Il a notamment le droit de participer à l'élaboration de son plan d'intervention ou de son plan de services individualisé (art. 10)
Le droit de participer aux décisions concernant :
  • son état de santé et son bien-être;
  • son plan d'intervention et son plan de services.
En continuité avec :
  • le droit à l'information;
  • le droit de donner ou de refuser son consentement.
L'usagère ou l'usager est maître d'oeuvre de sa vie :
  • respect de son autonomie;
  • respect de ses compétences.
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 alt DROIT D'ÊTRE ACCOMPAGNÉ ET ASSISTÉ

  • Tout usager a le droit d'être accompagné et assisté d'une personne de son choix lorsqu'il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche relativement à un service dispensé par un établissement ou pour le compte de celui-ci ou par tout professionnel qui exerce sa profession dans un centre exploité par l'établissement (art. 11).
Être assisté et accompagné pour :
  • recevoir de l'information;
  • entreprendre une démarche relative à un service.
Par une personne de son choix qui peut être :
  • un conjoint, un proche, un parent ou autres;
  • le comité des usagers présent dans la plupart des établissements;
  • par un organisme communautaire;
  • toute autre personne de votre choix.
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 alt DROIT D'ÊTRE REPRÉSENTÉ

  • Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par un représentant.
Sont présumés être des représentants les personnes suivantes :
  • le titulaire de l'autorité parentale de l'usager mineur (mineur en santé = moins de 14 ans) ou le tuteur de l'usager;
  • le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l'usager majeur inapte;
  • la personne autorisée par un mandat donné par l'usager majeur inapte antérieurement à son inaptitude;
  • la personne qui démontre un intérêt particulier pour l'usager majeur inapte (art.12).
Le représentant parle et agit au nom de l'usager.
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alt DROIT DE RECEVOIR DES SERVICES EN LANGUE ANGLAISE

  • Toute personne d'expression anglaise a le droit de recevoir, en langue anglaise, des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l'organisation et des ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui dispensent ces services et dans la mesure où l'on prévoit un programme d'accès (art. 15).

     

  • Certains établissements sont désignés et tenus de rendre tous leurs services disponibles en langue anglaise.
  • D'autres établissements peuvent rendre accessibles certains de leurs services en langue anglaise.
  • Des programmes d'accès sont élaborés dans chacune des régions.
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alt DROIT D'ACCÉDER À SON DOSSIER

  • Tout usager de 14 ans et plus a droit d'accès à son dossier. Toutefois, l'établissement peut lui en refuser l'accès momentanément si, de l'avis de son médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l'établissement, la communication du dossier ou d'une partie de celui-ci causait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l'usager (art. 17).
RÈGLES D'ACCESSIBILITÉ (ART. 17 À 28)
  • Le droit d'accès à son dossier dans les plus brefs délais;
  • le droit à la confidentialité de son dossier;
  • le droit de faire parvenir son dossier à un autre établissement ou à un professionnel;
  • le droit à l'assistance d'un professionnel qualifié;
  • le droit à la révision de l'établissement qui refuse l'accès au dossier ou à un renseignement qui y est contenu.
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS
  • Renseignements concernant l'usager et qui provient d'un tiers, sauf :
  • si ce renseignement ne permet pas d'identifier le tiers;
  • si le tiers y consent par écrit.
  • Refus momentané par l'établissement (si des renseignements de votre dossier pouvaient causer un préjudice grave à votre santé).
CONSULTATION DU DOSSIER
  • Vous pouvez lire sur place ou en demander une photocopie (des frais peuvent être exigés).
  • Vous pouvez demander l'aide d'un professionnel pour vous donner des explications.
  • Si vous êtes en désaccord avec des faits objectifs qui sont inscrits dans votre dossier, vous pouvez faire une demande de rectification de ces faits.
  • Cependant, vous ne pouvez faire modifier des opinions personnelles écrites par un médecin ou par tout autre professionnel.
Il y a une personne responsable, dans chaque établissement, de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels.
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alt DROIT D'EXERCER UN RECOURS ET DE PORTER PLAINTE

  • Rien dans la présente loi ne limite le droit d'une personne ou de ses ayants droit d'exercer un recours contre un établissement, ses administrateurs, employés ou préposés ou un professionnel en raison d'une faute professionnelle ou autre, un tel recours ne peut faire l'objet d'une renonciation.

     

  • Il en est de même à l'égard du droit d'exercer un recours contre une ressource de type familial (art. 16).

     

  • La procédure d'examen permet à l'usager de porter plainte sur les services qu'il a reçus ou aurait dû recevoir de l'établissement (art. 31).

     

  • Si vous désirez porter plainte, vous pouvez être assisté et accompagné de la personne de votre choix (voir art. 11).
 

Liens pertinents et suggestions de lecture concernant les
Droits en santé mentale - Protection juridique


25/10/2011
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